184. Dans ce dernier cas, le shérif du district de Québec fait transférer cette personne, avec toute la diligence possible à l’établissement de détention auquel elle est envoyée, et le maître ou le commandant du vaisseau ou tout individu chargé de ce transfert possède, pour l’effectuer,—jusqu’à ce que le prisonnier ait été livré au geôlier ou au shérif du district dans lequel l’établissement de détention est situé,—dans toutes les limites territoriales dans lesquelles il est nécessaire de le faire passer, les pouvoirs d’un shérif conduisant un prisonnier à travers son district, et peut requérir l’assistance publique pour empêcher l’évasion de celui qui est sous sa garde ou pour effectuer sa capture s’il s’est évadé.
S. R. 1964, c. 20, a. 194; 1969, c. 21, a. 35.